31. Le diététiste doit demander des honoraires justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires:1° le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2° la difficulté et l’importance du service;
3° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.